Communiqué de presse d'HANDI-SOCIAL du 11 août 2022 :
Compensation du handicap : Handi-Social s’oppose au rognage « en catimini » de ce droit fondamental !
Conférence de presse le vendredi 12 août à 10h30 au bar le Winger, 69, Rue Bayard, Toulouse en présence de Maître David Nabet-Martin et d'Odile Maurin
La cagnotte pour faire face aux frais d'avocat pour faire annuler le décret :
L’association Handi-Social regrette de devoir contester le Décret n°2022-639 du 25 avril 2022 relatif aux Fonds départementaux de compensation du handicap qui conjugalise la compensation du handicap en faisant dépendre la prise en compte des revenus de ceux de son foyer fiscal, sur le modèle de la décriée conjugalisation de l’AAH (depuis abrogée par le Parlement sous pression de l’opinion publique). Ces fonds sont pourtant essentiels puisqu’ils permettent le financement de fauteuils roulants, prothèses, des aménagements de domicile, véhicules et autres aides techniques et humaines. Aujourd’hui de plus en plus de personnes handicapées doivent se priver de ces aides ou faire appel à la charité publique à coup de cagnottes.
Le 26 juin 2022, Handi-Social a donc formé un recours gracieux auprès de la première ministre à l’encontre de ce décret qui vide de son effectivité le principe de compensation du handicap instauré par la loi du 11 février 2005. En effet l’article L. 146-5 du Code de l'action sociale et des familles actuellement en vigueur prévoit que « les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées … », et non comme ce décret du 25 avril 2022 des revenus « du foyer fiscal de référence ».
Cette nouvelle limite au droit à compensation non-prévue par la loi, en plus de s’inscrire en violation de la loi du 11 février 2005 et de l’article L.146-5 du CASF, constitue une violation du Code général des impôts qui distingue en son article 6 « les revenus personnels » des revenus des autres personnes du foyers.
De surcroît le gouvernement n’hésite pas à outrepasser ses compétences fixées par la Constitution française du 4 octobre 1958, car un décret d’application est un acte exécutoire qui ne peut limiter ou modifier le champ d’application de la loi qu’il est censé mettre en œuvre, sauf à commettre un excès de pouvoir sanctionné par les juridictions administratives. Ici comment de pas rappeler que cette règle a d’ailleurs été rappelée par le Conseil d’Etat dans la présente affaire dans son arrêt du 24 février 2016, suite à la requête de l’ANIPHM, qui conduisait à une condamnation de l’Etat dans cette même affaire ! Il fallait en outre déplorer une très longue attente pour voir publier enfin ce décret attendu depuis la loi du 11 février 2005, avant de finalement y procéder par la présente rédaction contredisant les termes de la loi…
Ensuite, faut-il rappeler que la loi du 11 février 2005 pour l’Égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe une obligation de résultat mise à la charge de la collectivité nationale et dont est garant l’État ? Ou que selon la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU ratifiée par la FRANCE en 2010, notamment son article 4, est commise une discrimination lorsqu’une aide sociale ou prestation de compensation est conditionnée par les revenus de tiers, augmentant ainsi le lien de dépendance du demandeur à ses proches et diminuant par voie de conséquence son autonomie ? Ou que le Conseil d’État a déjà condamné à trois reprises le gouvernement concernant les modalités d’application du même article L.146-5 du CASF ?
Enfin on ne peut que regretter la contradiction de fond avec les récents discours politiques du pouvoir exécutif qui concédait médiatiquement l’inadaptation de la personnalisation des modalités de calcul de l’AAH, notamment Madame BORNE le 7 juin 2022, puis devant l’Assemblée nationale…
Par conséquent nous demandons le respect de la loi de 2005 en ne faisant plus dépendre l’attribution des aides financières (destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge) des revenus de l’ensemble du foyer fiscal. A défaut nous saisirons les juridictions compétentes, pour solliciter la condamnation de l’État et remettre en cause la constitutionnalité de la loi n°2020-2020 du 6 mars 2020 qui a rajouté à l’article L.146-5 de la loi du 11 février 2005, la mention « Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation » au 2e paragraphe avant « les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées ». Mettant un coup d'arrêt au droit à compensation, inacceptable.
Contact presse :
Odile Maurin 06 68 96 93 56
Me David Nabet-Martin 06 12 17 86 78
La lettre de recours gracieux du 26 juin au 1er ministre :
Les textes contestés :
La loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041697004/
Décret n° 2022-639 du 25 avril 2022 relatif à l'amélioration des fonds départementaux de compensation du handicap
Le combat mené par Odile pour faire financer l'adaptation d'un véhicule puis pour que cela s'applique à tous :
Suites médias :
12 aout 22 :
La Dépêche du Midi : Handicap : la présidente de l'association Handi-social vent debout contre un décret "discriminant"
Handicap.fr : Fonds de compensation handicap : l'Etat attaqué en justice!
https://informations.handicap.fr/a-fonds-de-compensation-handicap-etat-attaque-justice-33417.php
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